Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C… représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou « travail », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de fait, de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation sur les faits qui lui sont reprochés et sa situation personnelle et familiale ; les motifs de refus d’admission au séjour, tirés de sa présence irrégulière sur le territoire français et de sa mise en cause par ses compagnes pour des violences conjugales sont inopérants dans la mesure où il a été relaxé le 25 juin 2021 et que les faits de 2024 n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire ; il vit avec sa compagne depuis trois ans ; il remplit les conditions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 puisqu’il est entré en France avec un visa en qualité de conjoint de français qui l’autorisait à travailler ; sa demande d’autorisation de travail n’a pas été traitée ; le refus d’autorisation de travail n’est pas motivé ; il justifie d’un contrat de travail depuis plus de trois ans ; la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; la préfète devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 20 mai 1987, de nationalité tunisienne, est entré en France le 21 mars 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 février 2020. Le 18 février 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusée le 30 juin 2020 par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre ces décisions a été rejeté par jugement du 24 novembre 2020. Le 12 novembre 2021, le requérant a sollicité le réexamen de sa situation. Par courrier du 2 février 2022, le préfet a confirmé sa décision de refus d’admission au séjour. Le 16 septembre 2024, M. C… a sollicité sur la plateforme dématérialisée demarches-simplifiees.fr son admission exceptionnelle au séjour au motif du travail, et, par courrier réceptionné le 18 septembre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour au motif du travail ou de la vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
En premier lieu, le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa en qualité de conjoint de français l’autorisant à travailler. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas été admis au séjour le 30 juin 2020 au motif qu’il ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son épouse depuis le départ de celle-ci du domicile conjugal le 7 décembre 2019 et que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2022. S’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2020 avant que les faits pour lesquels il était poursuivi aient donné lieu à un jugement de relaxe en 2021, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser sa présence sur le territoire français.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il a été mis en cause par ses compagnes successives pour violences conjugales. Le requérant justifie effectivement d’un jugement de relaxe prononcé le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy sur les faits reprochés en 2019, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été entendu par les services de police le 10 septembre 2024, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce motif de refus d’admission au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, pour rejeter les demandes d’admission au séjour présentées par M. C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur le fait qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et que sa situation ne présente aucun caractère humanitaire ou exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande d’admission au séjour au titre du travail a été rejetée au motif que l’emploi pour lequel l’employeur de M. C… a sollicité une autorisation de travail, code Rome N4105 « conducteur livreur sur courte distance », ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans le Grand Est à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande d’autorisation de travail n’aurait pas été examinée ni que le refus qui lui a été opposé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien serait entaché d’un défaut de motivation.
Le requérant fait valoir qu’il travaille depuis le 21 juillet 2021 comme chauffeur livreur et que son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail en vue de régulariser sa situation le 2 avril 2024. Il n’est pas contesté que l’emploi de « conducteur livreur sur courte distance » faisant l’objet de la demande d’autorisation de travail ne figure pas sur la liste régionale des métiers en tension établie par un arrêté en date du 1er avril 2021. Au vu de ces éléments, les attestations produites ne suffisent pour démontrer que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant à M. C… le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour au motif du travail.
Il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les motifs examinés aux points 4 à 7 qui précèdent pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour. Dès lors, la circonstance que la décision contestée soit également fondée à tort sur un motif tiré de l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019 et de la relation qu’il entretient depuis trois ans avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 septembre 2024, être séparé de Mme A…. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française entre le 5 février 2018 et le 12 janvier 2022. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Au regard de ces éléments, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait quant à ses attaches familiales dans son pays d’origine et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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