Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2520671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025 sous le numéro 2520671, Mme A… B…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen circonstancié et attentif de sa situation ;
elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise d’un récépissé ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au sujet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 octobre et 16 décembre 2025 sous le numéro 2530979, Mme A… B…, représentée par Me Punsung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen circonstancié et attentif de sa situation
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise d’un récépissé ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle des familles auprès desquelles elle travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 20 janvier 1981, arrivée en France le 25 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 5 septembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née, le 5 janvier 2025, une décision implicite de rejet de la demande conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2520671, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite. Par la requête n° 2530797, elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2520671 et 2530979 présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par conséquent lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
La requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite de titre de séjour née le 5 janvier 2025 du silence tenu par le préfet de police de Paris pendant le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a notamment expressément refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Dès lors que cette décision expresse s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 26 septembre 2025 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 26 septembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être renvoyée et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut, par conséquent, qu’être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la motivation de l’arrêté, que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen circonstancié de la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de délivrance du récépissé prévu par cette disposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que cette dernière n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France, qu’elle est séparée et sans charge de famille en France et n’atteste pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger et, d’autre part, que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualités professionnelles et des spécificités de l’emploi d’employée familiale ne sauraient constituer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante soutient que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis le 25 août 2017, qu’elle mène une vie commune avec une compatriote depuis 2020, qu’elle est séparée de son époux depuis plusieurs années, qu’elle exerce le métier d’employée de maison et de garde d’enfants depuis son arrivée en France et qu’elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, si Mme B… soutient qu’elle mène une vie commune avec une compatriote depuis 2020, elle n’apporte à l’instance aucune précision sur la nature de cette relation, les pièces du dossier produites à cet égard consistant uniquement en un bail d’habitation, des quittances de loyer et des factures d’électricité. En outre, elle ne conteste ni être arrivée en France à l’âge de trente-six ans, ni que, bien qu’elle soit séparée de son époux, sa mère et son frère résident dans son pays d’origine ni être célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce le métier d’employée de maison et de garde d’enfants pour un salaire mensuel net équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le mois de septembre 2019 et dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée conclus les 1er septembre 2020 et 7 septembre 2021 et qu’elle déclare régulièrement ses revenus auprès de l’administration fiscale depuis 2021. Cependant, au regard de l’absence d’évolution salariale de la requérante, de son absence de qualifications professionnelles et du caractère récent des deux emplois stables qu’elle occupe dans le cadre de ses contrats à durée indéterminée, depuis, au plus, cinq années à la date de la décision attaquée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la méconnaissance ne peut par conséquent pas être utilement invoquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a vécu trente-six années dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France. Sa seule insertion, dans les conditions rappelées au point 9, et sa durée de présence en France ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante et celle des familles auprès desquelles elle travaille.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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