Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2601826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord du 20 novembre 2025 confirmant la décision portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement à Mme A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision prise le 20 novembre 2025 après l’avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé la décision portant notification à Mme A… D… d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par la requête visée ci-dessus, M. C… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, la requête présentée par M. B… a pour objet la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord du 20 novembre 2025 confirmant la décision portant notification à Mme A… D… d’un indu d’aide personnalisée au logement. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la destinataire de la décision, dont il n’est pas justifié de l’incapacité légale à agir en justice, de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B…, qui a introduit la requête, n’établit ni même n’allègue avoir la qualité d’avocat, sa qualité éventuelle de conjoint de Mme D… – au demeurant non établie ni même alléguée par la seule mention « notre foyer » – ne lui conférant pas un intérêt à agir contre une décision opposée à un tiers. Ainsi, M. B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre la décision adressée à Mme D… soit en son nom propre soit au nom de cette dernière. Sa requête est donc irrecevable pour ce premier motif.
En second lieu, la requête de M. B… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. La requête est donc également irrecevable pour ce second motif.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, alors au demeurant que la pièce produite pour justifier de la persistance des retenues fait d’un plan personnalisé d’étalement de la dette, suggérant qu’un échéancier a été accordé à la demande de la débitrice, et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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