Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2516426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la
Petite Couronne de le placer en position de congé longue durée et de rétablir son plein traitement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… est fonctionnaire territorial et exerce le métier d’éducateur territorial des activités physiques et sportives au sein de la commune de l’Ha -les-Roses (94). Suite à un avis favorable du conseil médical interdépartemental du 10 octobre 2025 à son placement en congé longue durée (CLD) à compter du 13 mars 2025, il a sollicité le 28 octobre 2025 auprès du CIG la régularisation de sa position de congé ainsi que du traitement correspondant et a reçu un message électronique d’attente en retour. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées d’enjoindre au président du CIG de prendre un arrêté le plaçant en position de congé longue durée et d’en tirer les conséquences sur sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre l’administration à le placer en congé de longue durée. Le prononcé d’une telle mesure excède toutefois la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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