Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2413361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 et des mémoires enregistrées les 7 novembre 2024, 24 décembre 2024, 1er mars 2025, M. C A, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour en réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. En dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
3. M. A se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, ayant déposé le 21 décembre 2023 une demande d’admission au séjour restée sans réponse. Ainsi, la requête contient une demande d’injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. A supposer que M. A ait entendu solliciter l’annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il se borne à invoquer sa durée de présence en France, l’absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne et la fin de validité prochaine de son attestation de dépôt, sans indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’autorité préfectorale aurait méconnus. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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