Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. F… A… C…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dont il bénéficiait depuis le 11 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Audard, représentant M. A… C…, assisté de M. E…, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h47.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 1er mars 1993, est entré en France à une date indéterminée. Le 11 août 2025, il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Côte-d’Or qui lui a délivré une attestation de première demande d’asile en procédure accélérée. Le même jour, l’intéressé ayant accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et a été orienté vers la structure Coallia située à Fontaine-lès-Dijon. Par une décision du 2 septembre 2025, reçue le 15 septembre suivant, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dont bénéficiait l’intéressé depuis le 11 août 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas informer l’OFII qu’il est titulaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions citées ci-dessus, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à cette absence d’information, et doit être proportionnée.
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… C…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
M. A… C… soutient qu’il ne bénéficie pas d’une protection internationale de la part de la Belgique, ni de l’Allemagne, et que, à supposer que l’Allemagne lui ait accordé une telle protection, il l’ignorait. Il est constant que, ni la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 11 août 2025, ni la décision de cessation elle-même, édictée le 2 septembre 2025, ne mentionnent le pays dans lequel le requérant bénéficierait de la protection internationale. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a initialement considéré que cette protection avait été accordée, le 13 avril 2017, par la Belgique puis, après de nouvelles investigations postérieures à la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, par l’Allemagne. Toutefois, si les échanges de courriels produits par le préfet, qui mentionnent un numéro de dossier, permettent de considérer qu’une demande d’asile a été déposée en Allemagne, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir que M. A… C… bénéficierait effectivement d’une protection internationale accordée par ce pays, alors que l’intéressé indique, lors de l’audience du 8 octobre 2025, que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile. En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant, qui le conteste, aurait été informé de l’obtention d’une telle protection de la part des autorités allemandes. A cet égard, s’il ressort du laissez-passer produit par M. A… C… que l’intéressé a fait l’objet, au mois de février 2018, d’une décision de transfert de la Belgique vers l’Allemagne, cette circonstance n’établit pas, par elle-même, le bénéfice d’une protection en Allemagne mais seulement qu’une demande d’asile y a été déposée. Dans ces conditions, l’OFII ne démontre pas que M. A… C… a volontairement dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… C… à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision attaquée du 2 septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. A… C… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C…, à Me Audard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.