Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Mahgoub, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale de rejet implicite née le 4 juin 2022 suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de la Seine et Marne ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions des articles R. 431-14 et 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2007 et a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 février 2022 à laquelle il n’a jamais été répondu, faisant naître une décision implicite de rejet le 5 juin 2022, et qu’elle en a demandé la communication des motifs le 17 avril 2025, sans obtenir de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle maintenue en situation précaire depuis trois ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025 sous le n° 2508723, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 mars 1959 à Zaio (Région de l’Oriental), entrée en France selon ses dires en 2007, indique avoir déposé le 4 février 2022, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, faisant valoir sa durée de présence sur le territoire. Elle n’a reçu aucune réponse, de sorte qu’elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Le 18 avril 2025, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui en communiquer les motifs, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune de ces circonstances particulières dès lors qu’elle n’est n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, qu’elle est isolée sur le territoire français, sa famille la plus proche étant au Maroc selon ses propres dires, qu’elle ne dispose d’aucun logement en propre, étant domiciliée au centre communal d’action sociale de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), qu’elle ne justifie pas de ses conditions d’existence sur le territoire depuis son entrée alléguée et que la décision qu’elle entend contester date de plus de trois ans.
5. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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