Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2025, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : Ville de Paris ; () ".
2. La requête de M. B conteste l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de sept mois. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui du lieu de résidence de M. B, soit en l’espèce le tribunal administratif de Paris.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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