Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2605534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2026 et 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à son bénéfice.
M. B… soutient que
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police, à qui cette requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Pasquiou, avocat, substituant Me Macarez, représentant M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1994, a fait l’objet le 6 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 15 février 2026, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… « allègue être entré sur le territoire en 2017 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire, père de trois enfants à charge sans en justifier » et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 6 août 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 6 août 2024 n’est assorti d’aucune précision ni d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par une décision en date du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation dirigé contre cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu’il réside depuis huit années sur le territoire national où résident également sa compagne ainsi que ses trois enfants nés en 2019, 2021 et 2024. Toutefois, à supposer même que la communauté de vie soit établie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que la compagne du requérant ne justifie d’aucun droit au séjour en France, que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Par ailleurs, s’il se prévaut de son activité de mécanicien depuis mars 2024 auprès de la société « Doc Scooter », cette seule expérience professionnelle ne saurait témoigner d’une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le traitement qui lui est prescrit ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Il ne justifie pas ainsi de circonstances exceptionnelles qui pourraient faire obstacle à l’édiction de la décision en litige. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 6 août 2024 qu’il n’a pas exécutée. Par suite, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national à douze mois, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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