Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français qui doit normalement accompagner la décision précédente ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6.2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées en l’absence de communication des motifs ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier en date du 19 février 2025, les parties ont été informées qu’était susceptible d’être soulevée d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 janvier 1990, a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Une décision implicite de rejet est née le 18 février 2024 en raison du silence gardé par l’administration sur cette demande. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui, selon lui, doit normalement accompagner cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de M. B déposée le 18 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même autorité aurait pris à l’égard de l’intéressée une décision, même implicitement, portant obligation de quitter le territoire. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, lorsqu’elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
5. Si M. B a adressé à la préfecture du Rhône, le 24 février 2024, une demande d’information sur l’évolution de l’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée le 18 octobre 2023, cette demande ne peut être regardée comme constituant une demande de communication des motifs, au sens et pour l’application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une telle demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
7. M. B, qui s’est marié en France avec une ressortissante française le 7 octobre 2023, allègue qu’il remplit les conditions prévues au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que ce dernier est entré régulièrement sur le territoire français comme en disposent les stipulations de cet article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations du 2) de cet article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. M. B soutient qu’il forme un couple stable avec son épouse avec laquelle il est marié depuis le 7 octobre 2023 et avec laquelle il avait précédemment conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce PACS et ce mariage sont récents. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son entrée en France. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, et quand bien même l’intéressé allègue ne pas constituer une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’acte attaqué a été pris et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant d’une part, au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte pas, et d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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