Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, et l’inviter à produire ses observations ;
2°) de désigner un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
3°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article
R. 312-5 pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;
4°) d’ordonner à Mme B… A…, Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation du 5 octobre 2018 et sur le refus du greffe du tribunal administratif de Paris de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
5°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice, de se prononcer sur le refus du Président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat, de statuer sur ses demandes de bénéfices de l’aide juridictionnelle, sollicitées dans le cadre de recours à intervenir devant le Conseil d’Etat contre les décisions du tribunal administratif de Paris numéros 2533209 – 2533974 – 2534657 – 2535422 – 2535804 – 2533957- 2534584 – 2534996 – 2535515 – 2531854 – 2532579 – 2532991 – 2533444 – 2533933 – 2534355 – 2534691 – 2535162 – 2535451 – 2532276 – 2532567 – 2533183 – 2533615 – 2533891 – 2534214 – 2534919 – 2535720 – 2532162 – 2532576 – 2533057 – 2533686 – 2534431 – 2534690 – 2535369 – 2535888 – 2531297 – 2532030 – 2532447 – 2532778 – 2533219 – 2531851 – 2532773 – 2531809 – 2536026 – 2531706 – 2536108 – 2531611 – 2531461 – 2518118 – 2530152 – 2530298 – 2529709 – 2529696 – 2528500 – 2528130 – 2528118 – 2526562 – 2526282 – 2525834 – 2525678 – 2524653 – 2524340 – 2524308 – 2524287 – 2524106 – 2523872 – 2523664 – 2523632 – 2523613 – 2523598 – 2523539 – 2523087 – 2523032 – 2531049 – 2531000, et 2531190.
6°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne la notification de l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des Juges d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris et de celui de Lyon.
Il soutient qu’il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au service public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. D… demande qu’il soit enjoint à la Défenseure des droits de se prononcer sur le refus du président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat, de statuer sur ses demandes de bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitées dans le cadre de recours devant le Conseil d’Etat contre diverses décisions du tribunal administratif de Paris, il n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher cette demande à des mesures que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. La requête de M. D… est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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