Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2414263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villeparisis a confirmé son refus de lui communiquer une copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville de Villeparisis pour la période allant de 2019 à 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeparisis de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la commune de Villeparisis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la copie des documents demandés par
Mme C et détenus par la commune de Villeparisis ont été joints en annexe au mémoire en défense déposé par le maire de la commune de Villeparisis le 13 février 2025 et communiqué à la requérante qui ne conteste pas qu’il s’agit là des documents qu’elle avait demandés. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeparisis tout ou partie de la somme demandée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au maire de la commune de Villeparisis.
Fait à Melun, le 17 juillet 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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