Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505090 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Achache, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris de le prendre en charge immédiatement au sein de la maison d’arrêt de Nanterre-Hauts-de-Seine et de le conduire au chevet de son père à la Clinique de l’Europe, située 5, allée des Pays-Bas à Amiens (80900) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souhaite rendre visite à son père, qui a été admis en soins palliatifs, dont l’état de santé ne cesse de se dégrader et à qui il ne reste plus que quelques jours à vivre, alors qu’il sera de surcroît dans l’impossibilité d’assister à ses funérailles ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la sortie sous escorte ne peut être réalisée matériellement, eu égard à la forte mobilisation des escortes et au niveau de sécurité requis pour l’extraction du requérant et qu’ainsi l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant est nécessaire et proportionnée, l’urgence n’étant, en conséquence, pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 26 mars 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine dans le cadre d’une information judiciaire. Par une décision du 22 mars 2025, M. B, juge d’instruction au sein du tribunal judiciaire de Nanterre, lui a accordé une autorisation de sortie sous escorte, lui permettant de se rendre les 23 et 24 mars 2025, pour une durée de deux heures à la Clinique de l’Europe, située 5 allée des Pays-Bas à Amiens (80900), au sein de laquelle son père est hospitalisé dans le service des soins palliatifs. Par un courriel du 23 mars 2025, la direction régionale des services pénitentiaires de Paris a informé M. B de l’impossibilité pour l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de répondre favorablement à la demande d’autorisation de sortie sous escorte. Par une seconde décision du 24 mars 2025, M. B a, une nouvelle fois, accordé à M. C une autorisation de sortie sous escorte afin de lui permettre de se rendre les 24 et 25 mars 2025 au sein de la Clinique de l’Europe dans les mêmes conditions de délais et de durée. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris d’exécuter cette autorisation exceptionnelle de sortie sous escorte, de le prendre en charge immédiatement au sein de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine et de le conduire au chevet de son père hospitalisé en soins palliatifs au sein de la Clinique de l’Europe à Amiens.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Le conseil de M. C a informé le tribunal du décès, le 26 mars 2025, du père de M. C. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris de le prendre en charge immédiatement au sein de la maison d’arrêt de Nanterre-Hauts-de-Seine et de le conduire au chevet de son père à la Clinique de l’Europe à Amiens sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25050902
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