Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2414592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, notamment de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, une partie de sa famille ne vivant pas au Maroc ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
- l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les observations de Mme E…, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse D…, ressortissante marocaine née le 13 mars 1992, déclare être entrée en France le 1er janvier 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 août 2024.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué du 22 août 2024 a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme C… à l’effet de signer, notamment : « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il est constant que Mme B… est mariée depuis le 30 mars 2024 avec un compatriote titulaire en France d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Dans ces conditions, Mme B… entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors, il résulte du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le moyen, seul soulevé à l’encontre du refus de séjour, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même portant refus de séjour.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le refus de séjour opposé le 22 août 2024 comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. Il suit de là, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 22 août 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, notamment quant à son éventuel droit au séjour, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que Mme B… n’est entrée en France qu’en janvier 2023, environ un an et demi seulement avant la décision attaquée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas retenu que toutes ses attaches familiales seraient au Maroc mais uniquement qu’elle n’y était pas dépourvue d’attaches privées et familiales puisqu’y résideraient sa mère et des membres de sa fratrie, quand bien même une erreur aurait pu être commise quant au nombre de membres de sa famille installés au Maroc. Si l’époux de Mme B… est titulaire d’une carte de résident en France, valable jusqu’en 2031, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est rencontré effectivement en juillet 2022 et que la vie commune du couple n’a débuté qu’après l’entrée en France de Mme B… en janvier 2023. Le couple n’est marié que depuis le 30 mars 2024, à peine cinq mois avant les décisions attaquées, tandis que la petite fille du couple, née en février 2024, n’était âgée que de six mois à cette même date. Alors que l’époux de Mme B… est de même nationalité qu’elle, la requérante ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à ce qu’elle entre à nouveau régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial et s’opposant, pendant ce délai, à ce que son époux, en cas de nécessité, demeure avec elle et leur bébé. Il suit de là qu’en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a ni méconnu son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 22 août 2024 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision du 22 août 2024 portant fixation du pays à destination duquel Mme B… pourrait être reconduite d’office comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à Me E….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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