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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 juin 2025, M. F… G…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1986, est entré en France le 25 septembre 2009 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a sollicité, par une demande du 12 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… H…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. D’une part, M. B… G… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il résulte des termes mêmes de cet article que, lorsqu’elles font suite à une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 dudit code et celles prises en considération de la personne, n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Ce faisant, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient davantage être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté litigieux serait intervenu en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. Le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… G…, qui a été convoqué en préfecture le 12 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour, aurait été empêché de présenter des observations utiles au soutien de sa demande. En outre, contrairement aux allégations de l’intéressé, l’administration démontre lui avoir adressé en vain une demande de pièces complémentaires par un courrier recommandé du 5 juin 2024 avec accusé de réception, présenté le 8 juin 2024 et retourné assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels que l’administration a adressés à l’intéressé au cours des mois de juillet et août 2024, que l’instruction de sa demande s’est poursuivie postérieurement à sa convocation en préfecture et qu’il a été en mesure de produire des justificatifs complémentaires. Dans ces conditions, M. B… G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024 est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… G… s’est marié, le 25 septembre 2021 à Villepinte, avec Mme C… D…, ressortissante française. Pour justifier du maintien d’une communauté de vie depuis le mariage, M. B… G… se prévaut de nombreux documents, mentionnant une même adresse dans la commune de Tremblay, en particulier des avis d’impôt, des bulletins de salaire, des factures et des quittances de loyer. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D… a déclaré aux services de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis être en situation de mère isolée avec un enfant à charge sans mentionner son mariage et, d’autre part, qu’en dépit de l’absence de contrat de mariage, M. B… G… et son épouse font l’objet d’avis d’imposition séparés. Si l’intéressé se prévaut, pour les besoins de la cause, de documents postérieurs à l’arrêté litigieux afin de démontrer la continuité de la communauté de vie qu’il entretiendrait avec Mme D…, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature à contester utilement les incohérences expressément relevées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. B… G… au motif pris de l’absence de démonstration du maintien de la communauté de vie dont l’intéressé entend se prévaloir avec Mme D…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 quater et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… G…, né en France en 1986, a quitté le territoire national à une date indéterminée avant d’y revenir en 2009 à l’âge de 23 ans. Si l’intéressé peut se prévaloir d’une présence ancienne et continue en France, ainsi qu’il résulte de nombreux documents produits, en particulier des avis d’impôt, des bulletins de salaire, des contrats de travail, des éléments relatifs à sa scolarité, des factures ou des quittances de loyer, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 21 octobre 2016, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. De même, s’il est constant que l’intéressé s’est marié, le 25 septembre 2021, avec une ressortissante française, il doit être regardé, eu égard aux incohérences relevées par l’autorité préfectorale et non utilement contredites, comme ne justifiant pas du maintien de la communauté de vie avec cette dernière depuis le mariage. Par ailleurs, la seule présence sur le territoire national d’une sœur et d’un frère ne saurait par elle-même lui donner le droit d’y demeurer et d’obtenir le bénéfice d’un titre de séjour. Enfin, si l’intéressé justifie de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2015 en qualité de réceptionniste pour le compte de la société Oxygene, l’intéressé, qui ne produit aucun élément probant pour la période des années 2020 à 2023, ne peut se prévaloir d’une intégration continue dans le tissu économique et social français. Enfin, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B… G… a fait l’objet d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de faux documents, l’intéressé qui ne conteste pas les faits à l’origine de cette inscription se borne à affirmer que les faits en cause sont anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, M. B… G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, d’une part, que M. B… G… a fait l’objet, le 21 octobre 2016, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Si l’intéressé soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est ancienne, ces allégations sont sans incidence sur la matérialité des éléments retenus à son encontre et dès lors sur la possibilité pour l’administration de se fonder sur ces motifs afin de refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. B… G… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que l’autorité compétente, qui n’y était pas tenue, n’a pas procédé à un examen de son droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… G… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. B… G… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… G… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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