Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2416322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Levy, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur le changement de statut en qualité de « conjoint de français » à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 16 octobre 2024 et est privé des aides versées par France Travail ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. M. A, ressortissant pakistanais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2024, soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié a été clôturée au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa d’entrée en France et qu’il a tenté en vain de déposer sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de salarié à celui de membre de famille d’un ressortissant français dès lors qu’il a épousé une ressortissante française le 20 août 2022 et que de cette union est né un enfant le 6 septembre 2023.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a pu effectivement présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 25 mars 2024, ainsi qu’il résulte de la confirmation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 30 juillet au
29 octobre 2024. Il ne justifie pas que sa demande a été clôturée par la seule production d’une copie écran non datée du site de l’ANEF l’invitant à se connecter sur le site internet de la préfecture pour se renseigner sur les démarches à effectuer pour le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 25 mars 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié ».
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la production d’une seule copie écran non datée du site de l’ANEF indiquant que « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour ce moment », qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande de premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant français. Dès lors la condition d’utilité n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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