Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicité, née le 25 août 2025, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
elle est caractérisée dès lors qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence ; en l’espèce, alors que la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » expirait le 29 juin 2025, elle a sollicité son admission au séjour dans le délai requis au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa dernière attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les motifs de cette décision implicite ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-5 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, depuis leur arrivée sur le territoire français en 2022, elle et son fils ont été victimes de violences verbales et psychologiques de la part de son époux ; elle a ainsi quitté le domicile conjugal avec son fils le 11 janvier 2025 et bénéficient depuis le 23 janvier 2025 d’un hébergement d’urgence destiné aux personnes victimes de violences ; elle présente un syndrome anxiodépressif et bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux ; ainsi, la rupture de la vie commune est exclusivement imputable aux violences conjugales qu’elle a subies ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa vie en France avec son fils, des diplômes qu’elle a obtenus, des différentes expériences professionnelles dont elle a bénéficié, de la création en 2025 d’une société spécialisée dans les activités de conseil, de son engagement dans la vie associative locale, du contrat d’intégration républicaine qu’elle suit avec sérieux, de sa maitrise de la langue française et de son comportement qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 10 mars 2026 et a été communiqué.
Mme A… épouse D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025.
Vu :
la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502783 par laquelle Mme A… épouse D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h 30, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
le rapport de M. L’hirondel
les observations de Me Demars, représentant Mme A… épouse D… qui précise, en réponse aux pièces communiquées par la préfète du Puy-de-Dôme, qu’aucun jugement n’est intervenu sur les violences conjugales dont elle aurait été victime dès lors qu’une enquête est toujours en cours devant le parquet alors qu’en tout état de cause, un jugement n’est pas obligatoirement requis puisque la preuve peut être apportée pas tout moyen, ce qu’elle avait fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse D…, née le 24 avril 1986 et de nationalité camerounaise, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 30 juin 2023 et valable jusqu’au 29 juin 2025. Elle a sollicité, le 25 avril 2025, le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 2 juin 2025. Aucune réponse expresse ne lui a été donnée dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de cette demande. Dans la présente instance, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicité, née le 25 août 2025, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme D… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. La préfète du Puy-de-Dôme n’ayant pas présenté d’observations en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, par une lettre du 26 août 2025 réceptionnée le 28 août suivant, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. La requérante soutient que cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision née le 25 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour formée par Mme D… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Par la présente ordonnance, Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Demars, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Demars.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse D… est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 25 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Demars, conseil de Mme D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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