Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que, de nationalité tunisienne, il est entré régulièrement en France le 1er octobre 2024 avec un visa de long séjour portant la mention « salarié », qu’il travaille, qu’il a essayé de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible, qu’il lui a été demandé de saisir la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a transmis les documents nécessaires à l’adresse indiquée par la plateforme et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son visa de long séjour est bientôt expiré, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau du 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a fait valoir qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de l’intéressé, dès lors qu’il n’a pas suivi la procédure prévue pour les demandes de titre de séjour en qualité de salarié, lesquelles doivent être déposées par voie postale et non par le biais de la messagerie électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1991 à Djerba (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 21 octobre 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au 30 septembre 2025, a validé son visa le 28 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il exerce la profession de chauffeur polyvalent auprès de la société « Kitrans » de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) selon un contrat de travail signé le 23 avril 2025. Il a entendu déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais celle-ci l’a renvoyé vers celle de la préfecture du Val-de-Marne. Il indique avoir transmis l’ensemble des pièces nécessaires le 8 août 2025 par un message électronique en préfecture, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’instruction des demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, territorialement compétente pour examiner la demande de M. A… eu égard à sa commune de résidence, est effectuée à partir de la transmission par voie postale de la demande. Or, il est constant que l’intéressé n’a pas suivi cette procédure, détaillée sur le site d’information de la préfecture du Val-de-Marne. Il ne saurait donc se prévaloir de la condition d’urgence qui ne résulte que de sa propre négligence.
Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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