Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2025, n° 2503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Galland, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Spincourt leur a fait obligation de mettre en œuvre tous travaux permettant de sécuriser le bâtiment situé 13, rue du Moulin à Houdelaucourt-sur-Othain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Spincourt le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation en envoyant à quelques jours d’intervalle deux courriers sur des fondements distincts ;
- le danger grave et imminent pouvant justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police générale n’est pas établi ;
- au regard du délai très bref imparti aux requérants pour faire procéder aux travaux et de l’absence de toute pièce permettant d’établir l’existence d’un danger, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2025, la commune de Spincourt, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune des conditions du référé suspension n’est remplie et qu’au surplus l’arrêté, dont il est demandé la suspension de l’exécution, a, au jour de l’audience, cessé de produire des effets.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503819 par laquelle M. A… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Spincourt qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 15h17.
M. A… et Mme D… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2025 à 15h26. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… ont acquis en 2022 une propriété à Houdelaucourt-sur-Othain, commune associée à la commune de Spincourt, composée d’une maison d’habitation et deux annexes, un moulin situé au 15 rue du Moulin et un hangar situé au 13, rue du Moulin. Par un courrier du 21 octobre 2025, le maire délégué d’Houdelaucourt-sur-Othain les a informés de l’état de péril du bâtiment situé 13, rue du Moulin, sur la parcelle cadastrée section AB n°43, et les a invités à présenter leurs observations sur la mise en œuvre possible de la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par ce même courrier il les informait qu’en l’absence d’action permettant de remédier à la situation, un arrêté de péril serait pris. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le maire de la commune de Spincourt a enjoint aux requérants de faire cesser le danger sans délai et en tout état de cause avant le 30 novembre 2025 en mettant en œuvre tous travaux permettant de sécuriser l’immeuble situé au 13, rue du Moulin. M. A… et Mme D… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, les requérants se bornent à invoquer la brièveté du délai pour la réalisation des travaux et l’absence de tout élément permettant de démontrer l’existence d’un danger. Toutefois, alors que la condition d’urgence s’apprécie indépendamment de la légalité de la décision en litige, par ces arguments, ils n’établissent pas que l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Par ailleurs, au regard du danger que représente le bâtiment situé au 13, rue du Moulin constaté par l’expert désigné par le tribunal qui dans son rapport acte d’une menace, à tout moment au regard des conditions météorologiques, de désolidarisation de la façade-pignon donnant sur la rue du Moulin, la condition d’urgence prescrite par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… et de Mme D….
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… et Mme D… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge des requérants, le versement à la commune de Spincourt de la somme qu’elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Spincourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… et à la commune de Spincourt.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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