Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la décision du 18 juin 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il conteste avoir quitté son lieu d’hébergement, d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité mentionnée par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations des articles 13 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Riquet Michel, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, demande d’annuler la décision du 18 juin 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . L’article R. 551-21 du même code précise que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
4. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante, et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation de vulnérabilité.
5. La décision contestée est prise au motif que le requérant a quitté son lieu d’hébergement depuis le 20 janvier 2025, et si l’intéressé allègue qu’il aurait été absent de son lieu d’hébergement durant quatre jours pour se rendre, pour des motifs personnels, en région parisienne, du 29 janvier au 2 février 2025, il n’en justifie aucunement. Il ne contredit ainsi pas utilement le signalement adressé le 30 janvier 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par la structure d’hébergement, qui précise que son absence a été constatée, chaque jour, depuis le 22 janvier 2025. Alors que le requérant ne produit également aucune pièce relative à la justification de cette absence durant plus d’une semaine, la seule attestation, non circonstanciée, de sa compagne, affirmant qu’elle aurait informé la structure d’hébergement de cette absence n’est, en tout état de cause, pas de nature à contredire le constat opéré par la structure d’hébergement, ainsi que l’absence de toute justification valable de son absence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard des dispositions précitées des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Le requérant a indiqué qu’il est suivi par un psychologue et qu’il souffre d’une hépatite A, sans cependant produire aucun document d’ordre médical. Le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a recommandé, le 18 mars 2025, une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. L’intéressé fait également valoir que sa compagne et leur fille, née le 20 août 2024, sont toujours hébergées dans la structure d’accueil. Il est cependant hébergé occasionnellement et il a déclaré être le père d’un autre enfant qui réside en France. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, une situation de particulière vulnérabilité du requérant n’est, en l’espèce, pas caractérisée. Dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement faire valoir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à sa fille, postérieurement à la décision contestée, le statut de réfugié, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 13 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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