Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 29 mai 2025, M. C B, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président de l’université Côte d’Azur lui a temporairement interdit l’accès à tous les locaux du campus SophiaTech de l’université Côte d’Azur ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de l’autoriser à accéder à ces locaux dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreur de faits ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’université Côte d’Azur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet depuis la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique a décidé d’exclure M. B de l’université pour une durée de deux ans ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Persico, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est étudiant en deuxième année au sein de l’école polytechnique de l’université Côte d’Azur, au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le président de l’université Côte d’Azur lui a temporairement interdit l’accès à tous les locaux du campus SophiaTech de l’université Côte d’Azur. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’arrêté du 29 avril 2024, qui a été adopté à titre provisoire dans l’attente de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université, ait cessé de produire ses effets le 12 décembre 2024, date à laquelle la section disciplinaire s’est prononcée sur la situation de M. B, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision, sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. () ». Aux termes de l’article R. 712-4 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l’ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l’établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut internes, soit au responsable d’un service de l’établissement ou d’un organisme public installé dans ces enceintes et locaux. / L’arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 29 avril 2024 est signé par M. A. Par un arrêté du 10 janvier 2024, M. A, directeur de l’école polytechnique de l’université Côte d’Azur a reçu délégation du président de l’université Côte d’Azur pour signer les actes en matière de maintien de l’ordre en application des articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l’éducation « pour tous les locaux du campus de Sophia, à l’exception de ceux de l’IUT », dont fait partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’arrêté litigieux, pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation cité au point 2, est au nombre des actes qui doivent être motivés en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle fait état de ce que l’intéressé serait à l’origine « de la diffusion de contenus à caractère raciste, antisémite et sexiste au sein d’une conversation rassemblant les étudiants de la promotion 2023-2024 de deuxième année du parcours des écoles d’ingénieur Polytech sur un réseau social », et comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
8. En l’espèce, la décision en litige est fondée sur le risque de désordres résultant de la diffusion de contenus à caractère raciste, antisémite et sexiste dans un groupe sur l’application « Instagram », rassemblant les étudiants de la promotion dont est membre M. B. L’université fait ainsi valoir que l’intéressé a notamment envoyé sur ce groupe, au cours de l’année universitaire 2023/2024, un message représentant une étoile de David jaune comportant la mention « Jude », une photographie le représentant posant devant une image à caractère sexuel, une photographie sur laquelle il est fait mention d’un site de contenu pornographique, une photographie sur laquelle est visible un bras tatoué du nom d’une enseignante de l’université, d’un cœur et d’une croix gammée, plusieurs images dégradantes évoquant des personnes noires, une photographie d’une inscription gravée mentionnant un enseignant de l’université, ainsi qu’un message faisant mention d’une « fresque sur le terrorisme », allusion à un exercice au cours duquel les étudiants devaient réaliser une fresque et à l’issue duquel un dessin d’un avion se dirigeant vers une tour a été représenté.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les trois premiers messages cités au point précédent ont été envoyés par M. B, ou n’ont pu l’avoir été qu’avec son accord s’agissant de la photographie le représentant, et que le message faisant mention d’une « fresque sur le terrorisme » a été liké par le requérant. Si les autres messages ou photographies mentionnés par l’université n’ont pas été publiés par lui, les seuls messages précités, dont le contenu peut être assumé par M. B, suffisent à établir un risque avéré de désordre, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. D’autre part, M. B soutient que la mesure consistant à lui interdire l’accès aux locaux est disproportionnée dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu sur un groupe de discussion virtuel. Toutefois, certains des messages échangés sur le groupe, comme la photographie représentant le requérant posant devant une image à caractère sexuel qui était diffusée sur un projecteur au sein de l’établissement ou la photographie sur laquelle il est fait mention d’un site de contenu pornographique en pleine classe, ont trait à des agissements commis à l’intérieur des locaux de l’université. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces messages, par leur caractère répétitif et choquant, qui s’inscrivent dans une attitude générale de la part de M. B et deux de ses camarades à l’origine d’un climat délétère au sein de la promotion et hostile à l’égard des femmes, des personnes de confession juive, des personnes noires et des minorités ethniques, ont suscité un certain émoi chez des étudiants membres du même groupe de conversation que l’intéressé, ainsi qu’en témoigne le signalement dont il a fait l’objet auprès de la direction de l’université. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la décision en litige doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du président de l’université Côte d’Azur. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’université d’une somme au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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