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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2507666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Kaik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle est en droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu’elle a vainement tenté à de très nombreuses reprises d’obtenir un rendez-vous, en adressant un courriel sur l’adresse dédiée aux demandes de rendez-vous prescrite par la préfecture, puis par courriers, alors qu’elle peut justifier d’un séjour d’une grande longévité et d’une intégration sociale ;
— la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de faire respecter son droit de solliciter la régularisation de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, Mme B A, ressortissante malienne née le
14 juillet 1978 à Bamako (Mali), tente depuis le 14 novembre 2023 d’obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis le 14 novembre 2023, Mme A a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne, à de très nombreuses reprises, de demandes de convocation dans le but de lui permettre de déposer une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à la période et au nombre de tentatives demeurées sans réponses, la demande de la requérante, à l’égard de laquelle le préfet du Val-de-Marne n’a présenté aucune défense, présente un degré d’urgence suffisant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme A aux fins qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir, en cas de dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture dans un délai de trente jours afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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