Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 oct. 2025, n° 2502277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code dejustice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de Mayotte, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 octobre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, représentant Mme A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1980, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 16 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Mme A…, ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est plus susceptible d’être éloignée du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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