Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A B du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du dispositif d’hébergement d’urgence, géré par l’association Coordination pour promouvoir compétence et volontariat (CPCV), situé 2 place du Maroc, dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif d’hébergement d’urgence, géré par l’association CPVC, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit enjoint à M. A B de quitter ce lieu d’hébergement ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité en raison du refus constant de M. A B de tout accompagnement social, condition fondamentale pour bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, du non-paiement de sa redevance d’occupation ou de sa participation et du fait qu’il a changé les serrures de son logement, en contravention avec l’article 7 du règlement de fonctionnement de la structure qu’il a signé ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A B a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge datée du 8 octobre 2024 lui laissant jusqu’au 28 novembre 2024 pour quitter les lieux, qu’il s’est maintenu illégalement dans les lieux et ne les a pas d’avantage quitté dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la mise en demeure du 20 janvier 2025.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. A B, qui se plaint de ne pas faire l’objet d’un accompagnement social suffisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un dispositif d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A B, admis au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association CPCV, a signé le 3 juillet 2017 une convention d’accompagnement social et d’hébergement temporaire portant sur la mise à disposition d’une chambre situé 2 place du Maroc, dans le 19ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 8 octobre 2024, la responsable du site CPCV-Paris a notifié à M. A B une décision de fin de prise en charge à compter du 28 novembre 2024. Cette fin de prise en charge est justifiée par le refus de M. A B de tout accompagnement social alors qu’il s’agit d’une condition fondamentale pour bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Ainsi, comme indiqué dans un courrier du 16 mai 2024 « point sur l’accompagnement », M. A B ne réalise pas son projet d’insertion et n’effectue aucune démarche administrative pour trouver un emploi et un logement, il ne respecte pas les rendez-vous et les visites organisés dans le cadre de son suivi. En outre, M. A B ne s’acquitte pas du montant de sa redevance, sa dette était de 2812, 97 euros à la date du 16 mai 2024 et il a changé les serrures de son logement après avoir reçu sa fin de prise en charge. Il méconnaît ainsi tant la convention d’occupation qu’il a signée, que le règlement de fonctionnement de la structure.
5. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le département de Paris et notamment le service intégré d’accueil et d’orientation a un taux de réponse en moyenne de 11, 9 % sur 7 959 appels journaliers et un taux de réponse positif sur un cycle de 24 heures de 16 % pour l’attribution d’un hébergement. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au sein du dispositif d’hébergement d’urgence, géré par l’association CPCV, situé 2 place du Maroc, dans le 19ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à donner toutes instructions utiles à l’association CPCV afin de débarrasser les meubles de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’il occupe au sein du dispositif d’hébergement, géré par l’association CPCV, situé 2 place du Maroc, dans le 19ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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