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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 déc. 2023, n° 2303175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 décembre 2023, le maire de la commune de Fleurance demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 3 bis rue André Arnau, propriété de Madame D… A….
La commune de Fleurance soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » et aux termes de l’article L. 511-4 du code précité : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 […] / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ».
2.D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
3.En l’espèce, pour solliciter la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Fleurance se prévaut d’un rapport de police municipale, en date du 24 octobre 2023, évoquant la mauvaise isolation, l’absence de ventilation et d’aération, la présence de moisissures, l’absence de chauffage, des non-conformités du réseau électrique, la vétusté du faux plafond, ainsi que le dysfonctionnement des huisseries d’un logement situé 3 bis rue André Arnau à Fleurance. Ces éléments, s’ils sont susceptibles de décrire une situation d’insalubrité au sens du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne se rapportent, en l’état de l’instruction, ni à la solidité ne l’édifice, ni à l’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif, ni à l’entreposage de matières explosives ou inflammables, au sens des dispositions 1° à 3° du même article. Dans ces conditions, la demande du maire de Fleurance, en tant qu’elle se rapporte à ces constatations n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. En revanche les constats par la police municipale, dans ce même rapport de l’existence de nombreuses fissures et de la présence d’un étai destiné à épauler le balcon dont la poutre de soutien en bois est particulièrement dégradée, peuvent être regardés comme relevant de désordres susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble et de présenter un danger pour les occupants. Il en résulte que s’agissant de ces désordres la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L.511-9 et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur B… E… (06.73.40.32.37) est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé 3 bis rue André Arnau à Fleurance ;
- donner son avis sur l’état de l’immeuble, s’agissant des désordres susceptibles d’affecter sa solidité et sur la gravité du péril qu’il représente, à raison de ces désordres, pour les occupants et les tiers ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Fleurance.
Article 5 : L’expert avertira le maire de Fleurance par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire de Fleurance. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Fleurance et à Monsieur B… E…, expert.
Fait à Pau, le 14 décembre 2023
Le juge des référés,
Signé,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
Le greffier,
Signé, M. C…
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