Annulation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette carte dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est atteinte de multiples pathologies douloureuses, à la suite d’un Covid long contracté le 6 octobre 2021 ;
- elle ne peut parcourir une distance de plus de 100 mètres sans s’arrêter.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de Me Llinares, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies caractérisées notamment par une insuffisance respiratoire depuis son infection à la Covid-19 le 6 octobre 2021. Elle indique éprouver une dyspnée importante au moindre effort, des douleurs chroniques aux genoux et aux épaules et des troubles du sommeil. Elle précise par ailleurs que les nombreuses pathologies dont elle souffre ont pour effet de lui causer une incapacité de se déplacer plus de 100 mètres sans s’arrêter. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin attestant que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Dans ces conditions, et en l’absence d’écritures en défense de la part de l’administration, Mme B… justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir de l’administration et, en conséquence, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la même présidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 200 (mille deux cent euros) euros à Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avis motivé ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Police ·
- Tiers
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Dispositif ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Structure ·
- Associations ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Subvention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.