Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2207278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 en droits, intérêts, pénalités et amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que c’est à tort que l’administration a considéré comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les remboursements de frais kilométriques effectués par la SARL Courtalia, dont il était associé, alors que ces sommes, qui correspondent à des dépenses de prospection commerciale, ont été engagées dans l’intérêt de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Courtalia pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, M. A… B…, cogérant et associé à 50 %, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel il a été rendu destinataire de propositions de rectification des 14 décembre 2016 et 10 mars 2017. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2017. Une contestation a été présentée le 31 décembre 2019 et été rejetée par décision du 24 mai 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
M. A… B…, qui n’a pas présenté d’observations sur les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 14 décembre 2016 et 10 mars 2017, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Enfin, aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. A… B…, en application des dispositions précitées, le montant des dépenses comptabilisées par la SARL Courtalia en tant qu’indemnités kilométriques en 2013 et 2014, qu’il a regardées comme des dépenses personnelles de son gérant et qui avaient été réintégrées au résultat imposable de la société.
Le requérant se borne à soutenir que son associé et lui-même n’étaient pas rémunérés par l’entreprise, qu’ils supportaient personnellement l’intégralité des dépenses de prospection commerciale, qu’à ce titre, ils utilisaient leur véhicule personnel pour procéder aux dépenses utiles pour se déplacer sur les points de vente qui se trouvaient dans les centres commerciaux et qu’ils n’avaient aucune raison de supporter ces frais sans les répercuter sur la société. Toutefois, à défaut de produire la moindre pièce justificative de telles allégations, M. A… B…, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas le caractère exagéré des impositions émises à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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