Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 mars 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500005 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle des 10 octobre 2024 et 27 décembre 2024 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et renouvellement d’assignation à résidence.
Par une lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Par un courrier du 20 janvier 2025, Mme B, compagne du requérant, a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un jugement n° 2403522 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté, comme tardives, les conclusions que M. C avait présentées, dans une précédente requête, contre l’arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et comme non fondées celles contestant le renouvellement d’assignation à résidence édicté par un arrêté du 19 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’en conséquence, l’intéressé a été effectivement éloigné à destination du Portugal, le 8 janvier 2025.
3. Compte tenu de cette circonstance nouvelle, le tribunal s’est interrogé sur l’intérêt que pouvait conserver, pour l’intéressé, sa requête contestant, à nouveau, la mesure d’éloignement qui avait été jugée définitive et qui a fait l’objet d’une exécution, ainsi qu’un renouvellement d’assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui a fait l’objet d’une tentative de notification à la seule adresse connue du tribunal, et qui a été notifiée le 16 janvier 2025 et réceptionnée par une personne résidant à cette adresse. Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit, dans ces conditions, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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