Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2206078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société AT Permis, représentée par Me Charni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de l’arrêté l’autorisant à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 16 octobre 2025, dont la requérante a pris connaissance le 20 octobre suivant, la société AT Permis a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai de trente jours, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société AT Permis n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, imparti à cet effet, la société AT Permis est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AT Permis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AT Permis et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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