Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2024, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PRD-2024-1197 du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. B.
Il soutient que :
— l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités belges est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la demande de reprise en charge n’a pas été formée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 23 de ce même règlement ;
— l’examen de sa situation aurait dû conduire la préfète à faire application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la mesure d’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre ;
— les observations de Me Malblanc pour le compte de M. B ;
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 1998, serait, selon ses dires, entré irrégulièrement en France le 18 juin 2024. Le 31 juillet 2024, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Châlons-en-Champagne. La consultation du Système d’information sur les visas (VIS) a mis en évidence que les autorités belges lui avaient délivré un visa périmé depuis moins de six mois. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge le 4 septembre suivant. Elles ont donné leur accord exprès le 9 septembre 2024. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert à ces dernières, responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de transfert du 27 septembre 2024 :
4. Par un arrêté du 29 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin, a donné à Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’acte attaqué, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont notamment remis à M. B le 31 juillet 2024 les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre et qu’il maîtrise parfaitement au regard des échanges intervenus à l’audience. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. D’autre part, l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, mené par un agent de la préfecture de la Marne, qualifié au sens du 5 de cet article, a également eu lieu le 31 juillet 2024. Si M. B soutient que l’entretien a été bref, de l’ordre d’une dizaine de minutes, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4, alors qu’il maîtrise parfaitement le français, ainsi qu’il a été dit, et qu’il a signé le compte rendu d’entretien individuel dans lequel il reconnaît notamment avoir reçu l’information sur l’application des règlements communautaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. Si M. B se prévaut de ce que la demande de reprise en charge n’aurait pas été effectuée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen est inopérant, l’intéressé ayant fait l’objet d’une demande de prise en charge au sens des dispositions du a) du 1. de l’article 18 de ce même règlement pour laquelle un délai de saisine de l’Etat responsable est de trois mois en vertu de l’article 21. En tout état de cause, la saisine des autorités belges est intervenue le 4 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter du 31 juillet 2024.
8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la présence en France de la cousine du requérant et de son état de santé, aucun élément ne permettant d’établir que le suivi médical dont M. B aurait besoin ne pourrait pas être assuré en Belgique.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 27 septembre 2024 :
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’annulation de la mesure d’assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l’arrêté de transfert ne peut qu’être écarté.
12. L’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en ce qui concerne l’assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités belges et l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403044
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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