Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2510554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2025, M. D… A…, représenté par la SCP Courderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2024, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeuré. Par l’arrêté contesté du 18 février 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation de M. A…, notamment les procès-verbaux de saisine et d’audition de l’intéressé le 18 février 2025, sur lesquels la préfète a fondé son appréciation pour prendre les décisions contestées. Si l’arrêté ne fait pas mention des conditions dans lesquelles il a été retenu et entendu sur son droit au séjour préalablement à la prise des décisions contestées, une telle absence ne révèle pas une insuffisance de motivation, dès lors que de tels éléments ne constituent pas les motifs sur lesquels se fonde la préfète pour prendre ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. La seule circonstance que, dans son mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, elle ait produit, par erreur, des éléments ne concernant pas le requérant, ne révèle pas un défaut d’examen dès lors que, par un second mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, elle a produit les pièces concernant M. A… sur lesquelles elle s’est notamment fondée pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de la décision attaquée, M. A… était titulaire d’un visa C délivré par les autorités françaises et portant la mention « tourisme » valable du 21 septembre 2024 au 21 décembre 2024, en cours de validité à sa date d’entrée en France, le 12 octobre 2024. Il justifie ainsi être entré régulièrement en France et, par suite, l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa de court séjour, sans chercher à régulariser sa situation administrative. Par conséquent, la préfète du Rhône aurait pu prendre la même décision, en exerçant le même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. A… d’une garantie, et ce dernier ayant été mis à même de formuler des observations sur cette demande présentée en défense dans le cadre de la procédure contradictoire, il y a lieu d’y faire droit et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que M. A…, entré en France en 2024, à l’âge de trente quatre ans, sous couvert d’un visa de court séjour, s’y est maintenu depuis lors en situation irrégulière. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle, il ressort de ses propres écritures que l’entreprise de nettoyage de fins de chantier qu’il a créée n’a pu prospérer. En outre, la seule circonstance qu’il dispose d’un diplôme de master 2 en finances et comptabilité lui offrant, selon lui, de sérieuses perspectives d’insertion par le travail ne suffit pas davantage à caractériser une telle insertion professionnelle. S’il fait également valoir la présence de sa compagne, une compatriote, et de leurs deux enfants mineurs sur le territoire français, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur le respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa compagne, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, ni de ses enfants, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Algérie, ou il a résidé la majeure partie de sa vie et où il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants y poursuivent leur parcours scolaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois n’apparait pas disproportionné. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Couderc et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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