Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mai 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Miaboula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de statuer au fond sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 7 mai 2024 en qualité de parent d’enfant français et qu’elle a été convoquée pour la prise de ses empreintes le 30 décembre 2024, son dossier est toujours en cours d’instruction , en dépit de ses relances ;
la remise d’un récépissé est une obligation pour l’administration ;
elle justifie pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ce délai anormalement long lui est préjudiciable et empêche l’accès aux prestations versées par la CAF auxquelles son fils de nationalité française a droit ;
cette carence prolongée de la préfecture porte gravement atteinte aux droits de son fils ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
la carence fautive de l’administration engage la responsabilité de l’administration ; elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité congolaise, a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 7 mai 2024. Le 30 décembre 2024, elle a été convoquée pour la prise de ses empreintes. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande réputée complète, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Alors que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, ou de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
4. Enfin, la demande de la requérante, tendant à ce qu’il soit constaté que la carence fautive de l’administration engage sa responsabilité ne relève pas de l’office du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 4 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Santé ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Education ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Visa ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Tiers ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Violence ·
- Illégal ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Données ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Protection des données ·
- Information ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.