Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans les vingt-quatre heures un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a demandé dès sa majorité la délivrance d’un titre de séjour ; il ne peut pas être éloigné de sa mère et de sa sœur, laquelle est gravement malade et nécessite un suivi médical régulier ; il a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre sa formation professionnelle de niveau supérieur, laquelle suppose qu’il puisse exécuter son contrat d’apprentissage, et ce dès le 1er juin 2025 ; l’absence de droit au séjour met donc en péril la poursuite de ses études ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens en France, de l’impossibilité pour lui de retourner au Bénin, où il a subi des violences de la part de son père, de son insertion socio-professionnelle en France, du soutien qu’il apporte à sa sœur, gravement malade ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 9 de la convention franco-béninoise et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant est convoqué le 10 juin 2025 en vue de l’instruction de sa demande et de la remise d’un récépissé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502189 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et a entendu les observations de :
— Me Cadoux, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir que le requérant a déjà déposé un dossier de titre de séjour complet et qu’à cet égard, sa convocation le 10 juin prochain n’a pas d’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A, ressortissant béninois né en 2006, est entré en France en août 2022 pour rendre visite à sa mère, qui réside régulièrement en France, et s’occupe par ailleurs de la sœur du requérant, née en 2015 et atteinte d’une pathologie grave, nécessitant une prise en charge neurochirurgicale. Le 18 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite en litige, M. A fait valoir notamment qu’il suit une formation professionnelle de niveau supérieur en ingénierie informatique, au cours de laquelle il peut suivre à compter du 1er juin 2025 une formation en alternance, sous forme d’un contrat d’apprentissage, et qu’il a été admis à compter du 1er septembre prochain dans un BTS option informatique et réseaux. Toutefois, il ne produit aucun document établissant qu’il aurait effectivement effectué des recherches en vue de suivre un apprentissage à compter du 1er juin 2025, ni que sa situation administrative ferait obstacle à la conclusion d’un contrat. Par ailleurs, la perspective d’intégrer un BTS en septembre 2025 ne saurait caractériser une situation d’urgence, à la date de la présente ordonnance. La préfète du Rhône a fait également valoir en défense qu’elle a convoqué le requérant le 10 juin prochain en vue notamment de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, en cas de présentation d’un dossier complet, qui lui permettrait, dans la perspective de ses études, de justifier la régularité de son séjour. Enfin, si le requérant fait état de ses craintes d’être éloigné vers le Bénin, où il soutient avoir été victime de violences intrafamiliales, l’intéressé pourrait contester une mesure d’éloignement, en l’état d’ailleurs éventuelle, recours qui suspendrait alors l’exécution de cette mesure. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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