Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 déc. 2025, n° 2509699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2025, la société Derichebourg propreté, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de la région Grand Est, a rejeté ses offres présentées au titre des lots nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet le nettoyage des sites des services de l’État et de certains établissements publics, situés dans les départements de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin, et d’annuler, par voie de conséquence, les décisions d’attribution de l’ensemble des dix lots ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le rejet de ses offres présentées au titre des lots nos 4, 6 et 7, comme étant anormalement basses, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il procède d’une volonté de la sanctionner au regard de l’exécution du précédent marché, alors qu’elle n’en était pas la titulaire, en violation du principe d’égalité de traitement des candidats, au prix d’une erreur de droit, cette considération étant étrangère à la valeur intrinsèque de ses offres, et de manière injustifiée, le précédent marché ayant été correctement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la société DeCA France & Co, se présentant en qualité d’attributaire pressenti des lots nos 1, 5 et 7, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Derichebourg propreté la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gadrat, avocat de la société Derichebourg propreté ;
- les observations de Mmes A… et Schmitt, représentant le préfet de la région Grand Est.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, sauf en ce qui concerne la question du caractère anormalement bas des offres présentées par la société Derichebourg propreté au titre des lots nos 4, 6 et 7. Le juge des référés, estimant nécessaire de compléter l’instruction à ce sujet, a informé les parties, à l’audience, de ce que, dans cette stricte mesure, sa clôture était différée au mardi 9 décembre 2025 à midi. Il leur a également indiqué qu’à la suite de leurs éventuels nouveaux échanges, il était susceptible de se prononcer sans une nouvelle audience.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025 à 11 heures 49, le préfet de la région Grand Est a apporté des précisions et des éléments quant aux raisons qui l’ont conduit à retenir le caractère anormalement bas des offres présentées par la société Derichebourg propreté au titre des lots nos 4, 6 et 7.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la société Derichebourg propreté, concluant aux mêmes fins que précédemment, a soutenu que ces précisions et éléments ne permettent pas d’établir le caractère anormalement bas de ses offres.
Par lettre du 12 décembre 2025, le juge des référés a demandé au préfet de la région Grand Est de lui fournir des précisions quant à des évaluations mentionnées dans son mémoire du 9 décembre 2025.
Le 15 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est a fourni ces précisions dans un mémoire dont le juge des référés a pris connaissance et qui n’a pas été communiqué.
Le 15 décembre 2025, la société DeCA France & Co, a déposé un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
L’instruction a été complètement close le 16 décembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché publié le 29 juillet 2025, le préfet de la région Grand Est a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre ayant pour objet la réalisation de prestations de nettoyage de sites des services de l’Etat et de certains établissements publics dans les départements de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin, réparties en dix lots géographiques. Par lettre du 12 novembre 2025, la société Derichebourg propreté a été informée du rejet de ses offres présentées au titre des lots nos 4, 6 et 7 en raison de leur caractère anormalement bas, et de ses offres présentées au titre des lots nos 1, 2, 3 et 9, classées, respectivement, en quatrième, cinquième, cinquième et deuxième position, et de l’attribution des lots nos 1, 4 et 7 à la société Deca, des lots nos 2 et 3 à la société Onet, et des lots nos 6 et 9 à la société Guy Challancin. La société Derichebourg propreté demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler les décisions de rejet de ses offres, ainsi que les décisions d’attribution pour l’ensemble des dix lots.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-4 : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, le juge du référé précontractuel ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Après avoir relevé que les offres de prix globales de la société Derichebourg propreté au titre des lots nos 4, 6 et 7, inférieures de 25 %, 35 % et 27 %, respectivement, par rapport à la moyenne des autres offres, semblaient anormalement basses, et avoir interrogé l’intéressée à ce sujet par lettre du 6 octobre 2025, le préfet a estimé insuffisantes les précisions et justifications qu’elle lui a apportées le 10 octobre 2025. La lettre du 12 novembre 2025 informant la société Derichebourg propreté du rejet de ses offres indique que sa réponse à la demande du 6 octobre ne comporte que des éléments généraux non probants, dont aucun n’explique le caractère bas des prix, que les volumes d’heures d’intervention sont identiques à ceux alloués dans le cadre du marché actuel, dont l’exécution présente pourtant de réelles difficultés du fait de l’insuffisance des moyens mis en œuvre, et que les cadences proposées sont supérieures à la moyenne des offres des candidats, sans être justifiées par des procédés techniques différents. Dans le cadre de la présente instance, le préfet relève, en outre, l’absence de valorisation, dans les offres de la requérante, des coûts relatifs au personnel d’encadrement.
En premier lieu, en se référant aux moyens mis en œuvre dans le cadre des marchés en cours pour les mêmes prestations et à leurs difficultés d’exécution, le préfet ne s’est pas fondé sur des considérations étrangères à la valeur intrinsèque des offres en litige, mais sur un indice permettant, par comparaison, d’apprécier la cohérence du volume d’heures prévues pour les temps d’intervention, servant de base de calcul aux prix proposés. Au demeurant, la requérante elle-même s’est prévalue de cette comparaison dans sa réponse du 10 octobre 2025, en indiquant que les temps d’intervention proposés sont identiques à ceux des marchés en cours, dont est titulaire la société Elior services propreté santé, avec laquelle elle va d’ailleurs fusionner à compter du 1er janvier 2026. Le préfet a donc pu, sans que sa démarche puisse s’analyser comme une violation du principe d’égalité de traitement des candidats ou comme révélant une volonté de sanctionner de manière déguisée la requérante, tenir compte des difficultés d’exécution des marchés en cours, liées à l’insuffisance des moyens mis en œuvre, pour apprécier la cohérence des offres en litige et, par suite, se prononcer sur leur sous-évaluation.
En second lieu, il est constant que les coûts d’encadrement pour l’exécution des prestations représentent 26 % du chiffre d’affaires du lot n° 4, 18 % de celui du lot n° 6 et 24 % de celui du lot n° 7 et que la société Derichebourg propreté a choisi de ne pas les répercuter dans ses offres. Si, comme elle le soutient, il lui était légalement possible de le faire, elle ne devra pas moins supporter ces coûts. Or, ces derniers apparaissent significativement supérieurs à sa « marge chantier », évaluée par ses soins à 7 % du chiffre d’affaires de chacun des lots, ce qui implique que le coût de revient des prestations des marchés excédera leur rémunération, et que ces derniers seront ainsi exécutés à perte. Ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat les affirmations à caractère général et hypothétique de la requérante quant aux possibilités de mutualisation et d’optimisation des coûts d’encadrement et aux perspectives d’économies d’échelle offertes par sa fusion avec la société Elior services propreté santé à compter du 1er janvier 2026. En admettant même que, au regard du périmètre de chacun des marchés et des prestations attendues, les cadences retenues par la requérante soient réalistes et les moyens humains et matériels qu’elle propose de mettre en œuvre, suffisants, ce constat, qui concerne la viabilité économique de ses offres, ne peut que conduire à douter sérieusement de la bonne exécution des prestations, à plus forte raison pendant toute la durée de trente-six mois des contrats.
En l’absence de toute justification propre à lever ce doute, il ne résulte pas de l’instruction qu’en le regardant comme étant manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée du prix de chacune des offres en litige. Par suite, il n’a manqué à aucune obligation de publicité ou de mise en concurrence en les rejetant comme étant anormalement basses.
En l’absence de tout moyen soulevé, par ailleurs, en ce qui concerne les décisions relatives aux lots nos 1, 2, 3 et 9, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Derichebourg propreté sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société DeCA France & Co sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
La requête de la société Derichebourg propreté est rejetée.
Les conclusions présentées par la société DeCA France & Co sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société société Derichebourg propreté, au préfet de la région Grand Est et aux sociétés DeCA France & Co, Onet services, Guy Challancin et GSF Saturne.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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