Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2601338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour la condition d’urgence est présumée ; en outre, l’exécution de la décision risque de lui faire perdre son emploi, de le placer dans une situation financière difficile et d’hypothéquer ses projets d’études.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête n° 2601334 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. B… était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour susmentionné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour du 20 janvier 2026 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Elsaesser.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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