Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2406602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande déposée le 28 février 2022 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous 150 euros par jour de retard et de mettre en sa possession une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours durant tout le temps de réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que soit prononcé un non-lieu sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Mme B ne conteste pas que le titre remis corresponde au titre demandé ou qu’il en est l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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