Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2306710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023, le 13 mars 2025 et le 12 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel de 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de retirer le compte rendu d’entretien professionnel de 2022 de son dossier administratif et de procéder à la rédaction d’un nouveau compte rendu dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 227 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée ayant été transmise en cours d’instance ;
- son entretien annuel d’évaluation a été réalisé en présence de son N+1 et de son N+2 en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de son supérieur hiérarchique direct qui ne lui a pas remis son projet de compte rendu au format dématérialisé contrairement aux autres agents ;
- le compte rendu ne lui a pas été transmis signé par son supérieur hiérarchique direct en méconnaissance de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
- elle a émis des observations sur un document annexe faute d’espace suffisant dans le projet de compte rendu papier qui lui a été remis à la suite de son entretien qui n’ont finalement pas été reportées sur son compte rendu final en méconnaissance de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
- la mention selon laquelle l’agent a refusé de signer est erronée ;
- l’abaissement de ses notations n’est assorti d’aucune justification ;
- l’appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d’erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 30 avril 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée n’est pas produite ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lambert, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique pour Montpellier Méditerranée Métropole, a bénéficié d’un entretien professionnel le 27 janvier 2023 qui a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022 signé par son supérieur hiérarchique direct le 30 mars 2023 ainsi que par l’autorité territoriale le 20 avril 2023. Le 21 juillet 2023, Mme B… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le CREP 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel annuel qui s’est tenu le 27 janvier 2023 a été mené par le supérieur hiérarchique direct de Mme B…, en présence de son N+2 qui selon les propres termes de Mme B… n’a fait qu’assister à cet entretien. Alors qu’en application des dispositions précitées l’entretien doit être mené par le supérieur hiérarchique direct sans que la présence à cet entretien d’une autre personne ne soit expressément exclue et que la collectivité fait valoir que cette présence était justifiée par un conflit entre la requérante et son supérieur hiérarchique direct, la présence du N+2 de Mme B… au cours de son entretien n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de Mme B… s’est tenu le 27 janvier 2023. A l’issue de cet entretien son supérieur hiérarchique lui a remis son compte rendu pour signature. Mme B… a transmis le 6 mars 2023 ses observations qui ont été transmises par son supérieur au service des ressources humaines. Si Mme B… soutient qu’à l’issue de l’entretien, il lui a été transmis une version de son CREP sans la signature de son supérieur hiérarchique, il ressort du 4° de l’article 6 précité qu’une telle signature n’est pas prévue, ces dispositions se bornant à prévoir que le compte rendu est notifié à l’agent 15 jours après l’entretien. Alors qu’il est constant qu’à l’issue de l’entretien un exemplaire du CREP a été remis à Mme B…, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 doit être écarté.
En troisième lieu, en ce qui concerne ses observations, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas souhaité apposer ses observations directement sur le CREP au format papier notifié à l’issue de l’entretien professionnel par manque de place disponible mais a sollicité les services afin de bénéficier de son CREP au format informatique et a finalement fait parvenir ses observations sur un CREP vierge le 6 mars 2023, observations qui ont été transmises au service des ressources humaines. Si Mme B… se prévaut de la circonstance que par mail du 9 décembre 2022, la métropole a indiqué aux agents que la procédure serait « entièrement dématérialisée », il ressort au contraire du contenu même de ce message que suite à l’entretien professionnel le CREP serait imprimé et remis par l’évaluateur pour que les agents y ajoutent des observations éventuelles et le retourne, signé, à l’évaluateur. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que Mme B… remplisse son propre CREP avec ses observations, éventuellement en y ajoutant un feuillet supplémentaire et qu’aucune disposition n’obligeait son supérieur hiérarchique à lui transmettre son CREP au format informatique, l’absence de reproduction des observations émises le 6 mars 2023 par l’intéressée sur son compte rendu n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à méconnaitre les dispositions citées au point 4 du présent jugement.
En quatrième lieu, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que pour les autres agents de la métropole la notification du compte rendu d’entretien aurait eu lieu par voie dématérialisée, le moyen tiré de la discrimination subie du fait de l’absence de cette notification par voie dématérialisée doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme B… soutient que la mention portée sur son CREP selon laquelle elle a refusé de le signer est erronée, une telle inexactitude, à la supposer établie, ne concerne que les conditions de notification de la décision attaquée et est ainsi sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas souhaité signer son compte rendu d’entretien à l’issue de son entretien professionnel et n’a ultérieurement remis aucune version signée de son CREP. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ». Si Mme B… doit être regardée comme se prévalant du moyen tiré de ce que son supérieur hiérarchique n’a pas motivé chacun des critères de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014, il ressort des dispositions précitées de l’article 5 de ce décret qu’une telle motivation n’est pas nécessaire, seule une motivation générale étant obligatoire. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’évaluateur a estimé que « cette année passée auprès de A… B… m’a permis de constater une amélioration dans l’exercice de sa profession. Toutefois, il est nécessaire de parfaire certains points et notamment dans l’organisation de son travail et parfaire sa formation technique en post production et en informatique ». Le critère « connaissances professionnelles et techniques » est noté 3/5, le critère « résultats professionnels » est noté 3/5, le critère « qualités relationnelles » est noté 4/5 et le critère « capacité d’expertise » est noté 3/5.
En soutenant que cette appréciation s’inscrit dans un contexte de suppression de poste et de chantage aux heures supplémentaires, qu’elle disposait de matériel obsolète et que des formations lui sont refusées par l’employeur, cette dernière circonstance n’étant pas établie, et que l’évaluation a été menée par son supérieur hiérarchique qui n’était en poste que depuis deux mois, alors qu’il ressort des pièce du dossier que celui-ci était en poste depuis au moins six mois à la date de l’entretien, Mme B… n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le compte rendu d’entretien serait basé sur des faits inexacts ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que ses notations, au titre de l’année 2021, étaient meilleures est inopérante, chaque notation étant une évaluation des qualités de l’agent public au cours d’une période déterminée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de son CREP 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B…, la somme de 250 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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