Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2303349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B D et Mme C A, représentés par Maître Santoni et Maître Tonani demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a délivré à la société SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières un permis de construire n° PC 094 068 22 M0112, pour la construction d’un immeuble de onze logements en R+4, ensemble la décision implicite de rejet née le 20 février 2023 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur leur recours gracieux notifié le 20 décembre 2022 ;
2) de mettre à la charge de la SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières et de l’Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la société SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières, représentée par Maître Vernet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D et Mme A la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le13 février 2025, M. D et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. D et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D et Mme A la somme demandée par la société SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme A.
Article 2 : Les conclusions formées par la société SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A, à la SCCV Foch Résidence – Ventes immobilières, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 21 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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