Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2403469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 11 avril 2025,
M. B… C… A…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 27 février 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il a produit des bulletins de notes falsifiés à l’appui de sa demande, sans rechercher s’il poursuivait effectivement des études ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé avec le gouvernement de la République du Congo et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, sont susceptibles d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 22 janvier 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 3 janvier 2023 puis a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour pour la période courant du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Le 5 décembre 2023, il a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-congolais signé le 25 octobre 2007, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que M. A… n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Ainsi, la décision est motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait. Il indique, d’une part, que certains éléments n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative, notamment le fait qu’il ait validé sa première année d’études alors qu’il était entré en France en cours d’année, que son frère soit décédé pendant sa deuxième année d’études, et qu’il ait été admis à redoubler à l’issue de cette deuxième année. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner tous les éléments dont se prévaut l’intéressé, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation. Si le requérant soutient, d’autre part, que le préfet de Seine-et-Marne commet une erreur de fait en faisant valoir en défense qu’il n’a pas finalisé le paiement de sa formation et n’a pas obtenu son diplôme de fin d’année, en se prévalant d’un courriel du 14 mars 2024 qui concerne la situation d’un autre étudiant, il ne ressort cependant pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative aurait tenu compte de ce courriel, qui lui est postérieur, pour s’opposer à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de Seine-et-Marne, qui lui oppose notamment la circonstance qu’il a falsifié des bulletins de notes, d’avoir recherché s’il poursuivait effectivement des études en France, il ressort toutefois explicitement des termes de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour que l’autorité administrative a estimé que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuives en France.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France, dès lors que sa première année de brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de l’année 2021-2022 a été entachée de nombreuses absences et que sa deuxième année de BTS s’est soldée par un échec à l’examen national avec une moyenne de 7,6/20. Il a également relevé que l’intéressé avait produit des bulletins de notes falsifiés pour l’année 2022-2023 laissant apparaître une moyenne de 14,70/20 au premier semestre et de 14, 40/20 au second semestre, avec les félicitations du conseil de classe, cette falsification ayant été confirmée par l’institut où l’intéressé effectue sa scolarité.
M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France, alors qu’il a validé sa première année de BTS malgré son arrivée en France en cours d’année, que son échec à l’examen national du BTS en 2023 s’expliquerait par le décès de son frère survenu quelques semaines plus tôt et qu’il a été admis à redoubler sa deuxième année de BTS où il poursuivait sa scolarité à la date de la décision contestée. Toutefois, l’autorité administrative a notamment retenu que l’intéressé avait fait usage de faux documents à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en produisant des bulletins de notes falsifiés pour l’année 2022-2023. En se bornant à soutenir que ces bulletins de notes ont été involontairement versés sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’ils étaient destinés à ses parents, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui sont corroborés par un courriel de l’institut au sein duquel le requérant est inscrit, qui précise que « l’année dernière, l’étudiant avait moins de 6 de moyenne ». Dans ces conditions, compte tenu de son échec à l’examen national du BTS en 2023 et de la falsification opérée, le caractère sérieux des études de l’intéressé ne peut être regardé comme établi. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… pour ce motif. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A…, qui est entré sur le territoire deux ans seulement avant la décision contestée, se borne à se prévaloir de la circonstance qu’il y poursuit ses études. Or, il ne justifie pas, par ce seul élément, avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont au demeurant assortis d’aucune précision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement.
Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 27 février 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403469
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