Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2516198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 6 552,36 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés accorde ou refuse, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision constitue une mesure provisoire.
3. Les conclusions que M. B… a présentées, qui tendent non à l’allocation d’une provision, mais à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 6 552,36 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis résultant de la faute commise par le préfet du Val-de-Marne dans le traitement de sa demande de titre de séjour, dont seul le juge du fond peut être saisi, excèdent la compétence du juge des référés saisi en application de l’article R. 541-1 précité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires que M. B… a présentées ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ces conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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