Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2525202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée ;
- il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a convoqué le requérant en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et de la mise en fabrication de la carte de séjour demandée.
Par un acte du 10 septembre 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025, en présence de Mme Tardy-Tanit, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 30 décembre 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 septembre 2020. Le 7 juillet 2022, il a déposé une demande de carte de séjour et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un acte du 10 septembre 2025, M. C… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. C… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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