Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 11 janvier 2025, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fontainebleau a rejeté sa demande du 12 décembre 2022 relative au stationnement sur la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontainebleau de prendre les mesures nécessaires pour préserver la libre circulation sécurisée des piétons et des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Fontainebleau, représentée par Me Polubocsko et Me D’Andrea, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne la somme demandée par la commune de Fontainebleau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontainebleau au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne et à la commune de Fontainebleau.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301986
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