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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2414683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me El Amine sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendue en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation de son pays de destination :
— elle est illégale car elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendue en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 février 2004, est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 juillet 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 avril 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de Mme A, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A, à savoir qu’elle a sollicité l’asile le 15 novembre 2022, que sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 18 juillet 2023, confirmée par la CNDA. Il précise également que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 18 juillet 2023, par l’OFPRA, de la demande présentée par Mme A d’admission au séjour au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 9 avril 2024. L’intéressée a eu la possibilité de présenter les observations qu’elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était ainsi pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, la requérante ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2022, soutient vivre en concubinage depuis le 25 novembre 2023 avec un ressortissant guinéen titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 août 2025, qu’elle a épousé le 16 novembre 2024, et produit à cet égard une attestation d’hébergement de celui-ci et une facture d’électricité à leur deux noms datée du mois d’août 2024. Toutefois, ces éléments étaient trop récents, à la date de la décision attaquée, pour justifier l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ces liens sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, la décision attaquée ne méconnaît ni le droit d’être entendue de Mme A avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle risquerait d’être exposée à des peines ou traitements inhumains en raison de sa soustraction à un mariage forcé. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations alors que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit précédemment, été rejetée par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de destination le pays d’origine de l’intéressée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme A, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Luce Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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