Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 novembre 2025, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ou à la saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois, sous la même astreinte, et dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et elle découle de ce qu’il a sa résidence habituelle en France depuis 2012, qu’il est en situation régulière depuis cette date, qu’il a le centre de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France, qu’il est atteint de diverses maladies liées à son diabète et qu’il bénéficie d’un suivi régulier et indispensable, qu’il a tenté de contacter la préfecture pour avoir un rendez-vous, qu’il a exercé la profession de chauffeur de taxi et qu’il ne peut plus exercer de profession et ce alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il vit depuis 2018 avec son épouse titulaire d’une carte de résident, qu’ils se sont mariés le 25 novembre 2020, que son épouse est mère d’un enfant français, dont le père biologique est décédé, qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, et qu’il n’y a pas de circonstances particulières s’opposant à la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, est entachée de plusieurs erreurs de droit dès lors que les faits reprochés ne permettent pas à eux seuls de retenir que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et ne peuvent à eux seuls motiver l’obligation de quitter le territoire français ni l’interdiction de retour sur le territoire français et ce alors qu’il a le centre de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France où il réside depuis 2012, est entachée d’un manque de motivation quant à sa vie privée et familiale et à son insertion sociale et professionnelle, est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la supposée menace à l’ordre public, à l’intensité de sa vie privée et familiale, à son admission exceptionnelle au séjour, à l’absence d’insertion et d’ancienneté dans la société française, à l’absence de résidence effective et permanente sur le territoire français, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre séjour et qu’il justifie de motifs exceptionnels compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France, de l’exercice antérieur d’un emploi déclaré et de la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire, méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2506766 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né en 1989, est entré régulièrement en France en 2012, sous couvert d’un visa de long séjour, et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour successifs en qualité de salarié. A la suite du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 20 novembre 2025, pour vérification de son droit au séjour en France, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que M. B… se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 19 décembre 2024, date d’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Par le même arrêté, le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Si M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, contenu dans cet arrêté, il est constant que l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir n’a pas un tel objet. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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