Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Manche demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-Cotentin en date du 25 juin 2025, portant sur la création d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) « menstruelle », au bénéfice des agents de la collectivité.
Il soutient que :
son déféré est recevable, en l’absence de réponse du maire de Charbourg-en-Cotention à son recours gracieux notifié le 9 juillet 2025 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision instaurant une autorisation spéciale d’absence dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de base légale, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant la mise en place d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires pour des motifs autres que relatifs à la parentalité ou à certains évènements familiaux, tels que prévus à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
les collectivités territoriales ne peuvent créer pour un autre motif une autorisation spéciale d’absence en l’absence de pouvoir réglementaire autonome en la matière ;
elle porte atteinte au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l’Etat en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Manche ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502988 enregistrée le 19 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 72 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Renault,
- les observations du représentant du préfet de la Manche, qui persiste dans ses écritures.
La commune de Cherbourg-en-Cotentin n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Manche demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 par laquelle la commune de Cherbourg-en-Cotentin a mis en œuvre une expérimentation relative à une autorisation spéciale « menstruelle » pour une durée d’une année.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
S’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi. Dès lors que l’autorisation spéciale d’absence dite « menstruelle », ne présente aucun lien avec ces catégories, les moyens tirés de ce que cette autorisation spéciale ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ni sur aucun pouvoir réglementaire autonome de la commune sont propres en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 du conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cherbourg-en-Cotentin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-Cotentin en date du 25 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cherbourg-en-Cotentin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Manche et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Fait à Caen, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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