Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2308589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2023, N° 2105141-2107476 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 19 mars 2025, M. B… A… et la société Multi Loisirs, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire & associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Villevaudé a refusé de leur délivrer un permis d’aménager autorisant la démolition de l’existant et la création d’un lotissement de quinze lots à bâtir sur un terrain situé 54 rue de la Tour, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villevaudé de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne présente aucun obstacle à la réalisation de l’emplacement réservé n° 5 ; la commune, mise en demeure d’acquérir tout ou partie de l’emplacement réservant leur projet, n’a manifesté le souhait que d’acquérir 2 mètres carrés de cet emplacement réservé ; ce point a été tranché par un jugement du tribunal administratif de Melun devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ;
- la commune ne peut légalement imposer la conclusion d’un projet urbain partenarial préalablement à toute nouvelle demande de permis d’aménager compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2105141 et 2107476 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que les refus opposés à la demande de permis d’aménager sont fondés sur le refus des pétitionnaires de conclure la convention de projet urbain partenarial proposée par la commune ;
- la substitution de motif demandée par la commune n’est pas fondée dès lors que celle-ci ne dispose d’aucune compétence pour interdire ou limiter l’urbanisation sur la base du principe de précaution en matière de champs électromagnétiques ; le risque allégué par la commune n’est pas démontré, les mesures d’exposition aux champs magnétiques réalisées sur le terrain n’excèdent pas les seuils des recommandations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que le principe de précaution s’oppose à la délivrance de l’autorisation sollicitée, compte tenu de l’exposition du Clos Marsais aux champs électromagnétiques.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 18 juillet 2025.
Par un courrier du 21 novembre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire dans son intégralité l’étude réalisée par le cabinet EXEM mentionnée dans leur mémoire en réplique.
La pièce demandée a été produite par les requérants le 25 novembre 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Drouet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et la société Multi Loisirs ont déposé, le 31 décembre 2019, une demande de permis d’aménager portant sur la démolition de l’existant et la création d’un lotissement de quinze lots sur un terrain situé 54 rue de la Tour à Villevaudé. Par un arrêté du 10 juin 2020, le maire de Villevaudé a refusé de leur délivrer le permis d’aménager sollicité. Par un jugement n° 2002345-2005962 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 10 juin 2020 et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de permis d’aménager du 31 décembre 2019. Par un arrêté du 21 février 2023, pris dans le cadre de l’exécution du jugement du 23 décembre 2022, le maire de Villevaudé a une nouvelle fois refusé de faire droit à cette demande. M. A… et la société Multi Loisirs ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer un permis d’aménager est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis d’aménager portant sur un projet peut être légalement délivré dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser une nouvelle fois de délivrer le permis d’aménager sollicité le 31 décembre 2019 par M. A… et la société Multi Loisirs, le maire de Villevaudé, après avoir rappelé l’existence d’un emplacement réservé n° 5 grevant l’extrémité de l’une des parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet et destiné à l’élargissement de la voirie, a relevé que les pétitionnaires n’avaient pas fait usage du droit de délaissement ni fourni la preuve de l’accord du maire d’acquérir tout ou partie de cet emplacement réservé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par le jugement n° 2002345-2005692 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de Villevaudé a opposé un premier refus à la demande de permis d’aménager du 31 décembre 2019, en retenant que le maire n’avait pu légalement se fonder sur l’incompatibilité du projet avec la destination prévue pour l’emplacement réservé n° 5. Le tribunal a relevé que ni l’accès au projet par la voie nouvelle, ni la localisation du lot n° 6 à plus de cinq mètres de l’emprise de l’emplacement réservé, ni l’implantation d’une clôture en limite séparative du lot n° 6 ne constituaient des obstacles à la réalisation de l’emplacement réservé, alors que la commune avait manifesté auprès des requérants son intention de n’acquérir qu’une partie limitée de cet emplacement réservé n° 5 représentant une superficie de deux mètres carrés. Le tribunal a ainsi retenu que, alors que le projet de lotissement n’empiétait que de manière très marginale sur l’emplacement réservé, un tel aménagement ne compromettait pas la réservation prévue par le plan local d’urbanisme de Villevaudé. Le jugement susvisé du 23 décembre 2022 est devenu définitif et est, à ce titre, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache tant à son dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Villevaudé ne pouvait légalement, pour refuser une nouvelle fois leur demande de permis d’aménager, se fonder sur le motif tiré de ce qu’ils n’avaient pas fait usage du droit de délaissement ni fourni la preuve de l’accord du maire d’acquérir tout ou partie de cet emplacement réservé.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne en pied de page que « conformément aux engagements du pétitionnaires, un Projet Urbain Partenarial (PUP) entre le porteur du projet et la commune devra être signé avant toute nouvelle demande de permis d’aménager », une telle indication ne constitue pas un motif fondant le refus opposé à la demande de permis d’aménager. Par suite, le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que cette mention méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2105141-2107476 du 31 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par les requérants n’est pas établi par les pièces du dossier.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’article 5 de la Charte de l’environnement dispose que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
8. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
9. La commune de Villevaudé soutient que le refus opposé à la demande de permis d’aménager en litige se justifie au regard de l’application du principe de précaution, compte tenu de la présence sur le territoire communal de lignes à haute tension de nature à créer un risque sanitaire lié à l’exposition des populations aux champs électromagnétiques. Pour établir l’existence d’un tel risque, la commune verse au dossier l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France le 12 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Villevaudé, soumis à évaluation environnementale compte tenu notamment des risques générés par la présence de lignes à haute tension à proximité de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Clos Marsais. La MRAe indique dans cet avis que la valeur maximale d’exposition aux champs électromagnétiques relevée au sein du secteur constructible de l’OAP est de 0,55 microtesla, ce qui est inférieur au niveau de référence de la réglementation européenne de 100 microteslas. La MRAe indique toutefois que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a considéré dans un avis rendu en 2019 qu’un risque élevé de leucémie chez l’enfant est associé à sa présence dans un secteur où le champ magnétique est compris entre 0,2 et 0,4 microtesla et mentionne qu’une partie de l’OAP du Clos Marsais est concernée par des valeurs supérieures à 0,4 microtesla, valeur considérée comme le niveau maximum admissible pour une exposition permanente dans le cadre de bâtiments sensibles. La commune, qui a interrogé l’agence régionale de santé d’Ile-de-France au sujet des risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, produit sa réponse en date du 9 novembre 2023, qui mentionne que, pour la protection de la population générale, le champ magnétique ne doit pas excéder 100 microteslas pour les lieux accessibles aux tiers, que l’implantation d’établissements accueillant une population sensible doit être située à plus de 100 mètres des lignes dans les zones exposées à un champ magnétique de plus d’un microtesla, que l’avis de l’ANSES n’a pas mis en évidence de lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les effets sur la santé mais que des questionnements restent ouverts en ce qui concerne le risque de survenue de la leucémie infantile et, enfin, qu’elle rejoint l’avis de la MRAe « sur la prudence à avoir dans les projets d’urbanisation sous les lignes à haute tension ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate de l’OAP du Clos Marsais et est lui-même traversé par trois des quatre lignes à haute tension identifiées sur le secteur. La commune n’apporte toutefois aucune donnée circonstanciée concernant l’exposition de ce site aux champs magnétiques. Le pétitionnaire produit quant à lui un rapport de mesures de champ magnétique effectuées le 29 février 2024 sur le terrain d’assiette du projet par le cabinet EXEM. Ce rapport mentionne que la valeur maximale relevée sur le site du projet est de 1,41 microtesla et conclut à la conformité du site par rapport aux niveaux de référence définies par la recommandation européenne 1999/519/CE qui retient, pour les lieux normalement accessibles aux tiers, un niveau d’exposition maximale de 100 microteslas. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de demande de permis que des bâtiments accueillant des populations sensibles ont vocation à être implantés sur le site du projet, justifiant l’abaissement du seuil maximal d’exposition aux champs électromagnétiques à 0,4 microtesla.
11. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, l’application du principe de précaution n’est pas de nature à justifier le refus opposé à la demande d’autorisation en litige. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée en ce sens par la commune.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Villevaudé a refusé de faire droit à leur demande de permis d’aménager et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire dans l’arrêté attaqué et ne fait pas droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Villevaudé. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villevaudé de prendre une telle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villevaudé le versement à M. A… et à la société Multi Loisirs d’une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2023 du maire de Villevaudé et la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villevaudé de délivrer le permis d’aménager sollicité le 19 décembre 2019 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villevaudé versera à M. A… et à la société Multi Loisirs la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Multi Loisirs et à la commune de Villevaudé.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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