Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2403732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 3 juillet 2024, 24 décembre 2024, 27 mars 2025, 11 août 2025 et 19 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la société publique locale transports de l’agglomération de Montpellier (TAM) concernant le refus de communication des consignes et directives des employés de la TAM ;
2°) d’ordonner à la société TAM la communication des documents demandés ;
3°) de condamner la société TAM à lui verser les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la société TAM, représentée par Me Bertrand, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer concernant les documents produits à la présente instance ou ayant fait l’objet d’une diffusion publique, au rejet de la requête, et à la condamnation de M. B… au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société TAM.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société TAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société publique locale transports de l’agglomération de Montpellier (TAM) et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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