Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de faire procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant signé l’arrêté litigieux ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 424-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante ukrainienne, et père d’une enfant de la même nationalité, sa concubine et sa fille disposant de la protection subsidiaire ;
- pour le même motif, et alors qu’il réside en France depuis 2021 après une prise en charge en qualité de mineur non accompagné par l’aide sociale à l’enfance, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en tant que père d’un enfant mineur non marié qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il peut se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2025 et le 17 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 28 juillet 1999, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2021 selon ses déclarations. S’étant déclaré mineur, sous l’identité de M. C… A… né le 11 novembre 2004, il a été confié aux soins du service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 14 septembre 2021, puis a bénéficié d’un contrat de jeune majeur avec le département des Vosges. Le 18 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les actes relevant de la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a reconnu, le 8 janvier 2024, être le père de l’enfant à naitre de Mme E… B…. S’il soutient que cette enfant, prénommée Leyla née le 27 août 2024, serait bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, malgré la demande de pièces qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, M. D…, qui n’établit au demeurant pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Si M. D… soutient qu’il entretient une relation stable avec Mme E… B…, ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de leur fille, les seuls témoignages et photos versés à l’appui de son recours ne permettent ni d’établir que Mme B… ou sa fille seraient effectivement bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire, ni l’intensité de ses relations avec elles, ni même que leur relation ne pourrait pas se poursuivre au Maroc. Par ailleurs, malgré une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée en France en 2021, puis au titre d’un contrat jeune majeur, M. D… ne démontre ni n’allègue aucune insertion personnelle ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète des Vosges n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, M. D… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D… ne démontre pas être père d’un enfant bénéficiant de la protection internationale. Il n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il pourrait à ce titre bénéficier d’une protection contre l’éloignement.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Au regard des circonstances de fait précédemment exposés au point 6, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, en interdisant à M. D… de revenir sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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