Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance du titre ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle a sollicité un titre en qualité d’étranger malade ;
- elle méconnaît le b) de l’article 7bis et les 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la même convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de Me Morin, représentant Mme D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1965 à Ouzellaguen (Algérie), entrée en France le 6 janvier 2023 sous couvert d’un visa « C » valable du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023, a sollicité le 12 août 2024 son admission au séjour. Le 26 août 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, administratrice de l’Etat du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, et relève que celle-ci ne présente pas de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet de police en défense, que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, mais sur le fondement « ascendant de français ». Si la requérante produit deux courriers datés du 8 août 2025 par lesquels elle demandait au préfet de police de lui transmettre son dossier médical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait et doit, comme tel, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 12 août 2024, le séjour de Mme D… n’était plus régulier en France, son visa ayant expiré le 24 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de lui délivrer le certificat de résidence prévu par le b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 6 janvier 2023 sous couvert d’un visa « C » en vue de faire soigner une maladie de Hodgkin diagnostiquée en mai 2022 à Alger. D’autre part, il est constant que Mme D… est, depuis son arrivée en France, à la charge de son fils aîné, un ressortissant français employé comme cadre financier qui l’héberge et qui lui verse une pension alimentaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son fils cadet est ressortissant belge et que, à la date de la décision attaquée, sa fille était titulaire d’une carte de résident algérien en qualité d’étudiante. Toutefois, d’une part, Mme D…, qui ne produit aucun document médical postérieur à avril 2023, n’établit pas être toujours malade. D’autre part, si elle soutient être divorcée et dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a pourtant vécu jusqu’à l’âge de 57 ans, elle ne le démontre pas. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, la rédaction de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ne comporte pas de 9°. D’autre part, Mme D…, qui était âgée de soixante ans à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article restées en vigueur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 10, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULa présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Cyber-securité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Terme
- Guadeloupe ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Conseil municipal ·
- Absence ·
- Délibération ·
- Pouvoir réglementaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Diffusion publique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Transport
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Surseoir ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.