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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2413684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et rappelle les principaux éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait qu’il déclare être arrivé en France il y a deux ans sans justifier de la date d’entrée sur le territoire, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il exerce une activité salariée sans avoir obtenu d’autorisation de travail. Ainsi, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 4 octobre 2024 être marié à une compatriote qui réside au Sri Lanka avec laquelle il a eu un enfant, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts familiaux et privés. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait travaillé au sein de la société Shark Wash sans autorisation pendant une semaine avant l’édiction de l’arrêté litigieux ne saurait caractériser une insertion professionnelle durable et stable. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. A, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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